
Le titulaire d’une marque peut agir en référé à l’encontre notamment d’intermédiaires du commerce en ligne pour obtenir toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à ses droits ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, les mesures ne pouvant être ordonnées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable qu’il a été porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente, et il peut obtenir une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Pour les actes de concurrence déloyale ou parasitaires le droit commun s’applique, et suppose, pour la prise de mesures conservatoires, la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite, et pour l’octroi d’une provision, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Par son arrêt en date du 25 janvier 2019, la Cour d’Appel de Paris a précisé cependant que si une action en référé peut être introduite à l’encontre d’intermédiaires, il convient de relever que la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) a vocation à régir les différents acteurs de l’Internet (CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 25 janv. 2019, n° 17/22056)
La loi du 21 juin 2004, dite LCEN (Loi pour la confiance en l'économie numérique), définit les notions d'hébergeur et d’éditeur de site.
L'hébergeur est une personne, physique ou morale, « qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » (Article 6-1-2 de la loi LCEN).
Depuis les arrêts de la Cour de Cassation en date du 17 février 2011, l’ hébergeur est un intermédiaire informatique qui effectue des prestations purement techniques en vue de faciliter l'usage du site internet par le public et ce peu importe que celui-ci exploite de manière lucrative les contenus édités par les internautes
En pratique, la frontière entre la notion d'hébergeur (intermédiaire technique protégé) et celle d'éditeur (qui ne bénéficie d'aucun régime de responsabilité aménagé) est source de contentieux car nombre d'éditeurs se qualifient d'hébergeurs afin de voir diluer leur responsabilité sur les contenus.
Ainsi, l'article 6-1-1 de la LCEN prévoit le principe de l'irresponsabilité civile et pénale de l'hébergeur quant au contenu des sites hébergés. Cependant, sa responsabilité pourra être mise en œuvre s'il est averti du contenu illicite d'un site, et qu'il n'en suspend pas promptement la diffusion.
En l’espèce, il ressort de la décision dont appel que la société demanderesse contestait la qualité d’hébergeur revendiquée par la plateforme de vente en ligne arguant que cette dernière exerçait une véritable activité d’éditeur à raison d’un traitement des données, d’une sélection et d’un contrôle des annonces., des services visant à organiser et optimiser les offres de vente, et de services marketing, financier, logistique et d’assurance.
Pour la Cour d’Appel de Paris, il importe non seulement de déterminer la ou les sociétés susceptibles d’être réputées avoir connaissance du site, mais de rechercher s’il existe ou non dans le fonctionnement du site une fourniture d’options ou d’outils excédant des prestations techniques automatisées et permettant de retenir un contrôle et une maîtrise sur les contenus des annonceurs, ou à tout le moins d’en retenir un caractère suffisamment vraisemblable, étant en particulier rappelé que la simple existence de dispositif de contrôle de licéité ou de l’existence légale des annonceurs, comme le caractère payant des abonnements ne sont pas nécessairement exclusifs de la qualité d’hébergeur.
La cour d’appel conclut qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de mesures provisoires formées à l’encontre d’une plateforme de vente en ligne sur laquelle apparaissent des annonces reproduisant l marque.
La détermination d’un rôle actif exercée sur le contenu du site lequel définit la qualité d’éditeur n’est pas manifeste.
Par ailleurs il n’apparait pas que la responsabilité de la plateforme en qualité d’hébergeur soit suffisamment vraisemblable.
Malgré les difficultés rencontrées pour agir promptement, lesquelles relèvent d’un examen au fond, des mesures ont été prises, après la connaissance des faits litigieux, afin que les annonces soient retirées du site .
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