
ATTEINTE A VIE PRIVEE ET AU DROIT A L’IMAGE D’UN MINEUR SUR LES RESEAUX SOCIAUX : L’action doit être exercée par les deux parents
La publication de photos sur les réseaux sociaux peut porter atteinte à votre droit à la vie privée et à votre droit à l’image.
Les risques encourus pour atteinte à la vie privée et aux droits de la personnalité sur les réseaux sociaux sont particulièrement importants.
Le respect de la vie privée n’est pas à prendre à la légère. Tout n’est pas permis sur internet, et en particulier sur les réseaux sociaux. Ceux-ci doivent également respecter un certain nombre de limites qui touchent au droit à l’image et au droit à la vie privée.
Qu’est-ce que le droit à l’image ?
Le droit à l’image implique que toute personne ait le droit de disposer de son image, et donc s’opposer à la publication, à la diffusion ou à l’utilisation de son image. En d’autres termes, avant de publier une photo sur laquelle apparaît une personne, il faut obtenir le consentement de celle-ci. Cette demande d’autorisation est exigée au nom du respect de la vie privée dont le droit à l’image constitue un outil de protection.
Cependant, le fait qu’une personne accepte d’être photographiée n’implique pas automatiquement son consentement à la publication, à la diffusion ou à l’utilisation de son image. Il faut donc être vigilant puisque ces deux consentements sont distincts et doivent dès lors être demandés, par écrit ou verbalement.
Quand peut-on invoquer son droit à l’image ?
Que faire lorsque vous apparaissez sur une photo publiée sur Internet, et plus particulièrement sur un réseau social ? Pour invoquer votre droit à l’image, deux conditions doivent être satisfaites.
Tout d’abord, vous devez être reconnaissable sur cette photo. Ensuite, il faut que l’image soit perceptible par autrui, ce qui suppose une certaine communication de celle-ci.
Donc, en principe, publier une photo d’une personne sans son consentement porte atteinte à son droit à l’image.
Existe-t-il des exceptions ?
Dans certaines circonstances, le consentement de la personne représentée pourra être présumé. On identifie généralement trois situations de ce type : les photos prises dans des lieux publics, les photos d’une foule et les photos de personnes publiques.
Dans le cas de personnes apparaissant sur une photo d’un monument prise dans un lieu public, le consentement de chacune de ces personnes n’est pas requis lors de la diffusion ultérieure de cette photo. Idem lorsque vous photographiez une foule de personnes lors d’une manifestation.
Toutefois, lorsqu’une personne apparaît en gros plan sur une photo, celle-ci peut invoquer son droit à l’image même si la photo en question a été prise dans un lieu public ou que la personne se trouvait au milieu d’une foule.
Il existe trois catégories de personnes publiques : les personnalités politiques, les célébrités et les personnes faisant l’objet de l’actualité. En général, on considère que ces personnes acceptent tacitement d’être photographiées, que l’on reproduise leurs traits, à condition que cette reproduction présente un lien avec leur métier ou en tout cas avec la raison pour laquelle elles font l’objet de l’actualité. La personne publique en question pourra donc invoquer son droit à l’image lorsque son image est reproduite dans un but commercial ou publicitaire ou encore lorsque cette image porte atteinte à sa vie privée.
Lorsqu’il s’agit de protéger un mineur, les deux parents doivent exercer l’action visant à protéger la vie privée de leur enfant.
Ce principe procédural vient d’être rappelé par le Tribunal de Grande Instance de Nouméa dans son ordonnance de référé en date du 7 février 2014.
Par cette ordonnance, la mère d’un garçon de 11 ans a été déboutée de son action pour protéger la vie privée de son fils dont des photos avaient été publiées sans autorisation sur le compte Facebook d’une association.
Son action a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir sans que le juge n’examine le fond de sa demande.
En application de l’article 389-4 du Code Civil, l’action visant à protéger la vie des mineurs doit être exercée par les deux parents car elle tend à la protection des droits de la personnalité- même si elle conduit à l’allocation de dommages-intérêts- et revêt donc un caractère extrapatrimonial.
Le cabinet MATTEODA Avocat vous conseille sur la stratégie à adopter lorsque vous êtes victimes d’actes illicites sur les réseaux sociaux et vous assiste dans le cadre de contentieux lorsqu’vous souhaitez poursuivre ces agissements, ou en défense, lorsque de tels faits leur sont reprochés.
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