Les entreprises et créateurs (design produit, mobilier, packaging, objets connectés, accessoires, interfaces physiques/embarquées…) se heurtent souvent à la même difficulté : un design “utile” peut-il être protégé par le droit d’auteur, ou faut-il se limiter aux dessins & modèles ?

Avec son arrêt du 4 décembre 2025 (affaires jointes C-580/23 et C-795/23), la CJUE s’inscrit dans la continuité de sa ligne “Cofemel” et clarifie l’analyse pour les œuvres appliquées : pas de test de “beauté”, pas de filtre esthétique autonome : le cœur reste l’originalité.

Ce que dit la CJUE (et ce qu’elle ne dit pas)

La CJUE confirme le cadre européen : une “œuvre” = expression + originalité

Pour bénéficier du droit d’auteur, une création doit remplir deux conditions (désormais bien stabilisées en droit UE) :

  1. être une expression identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité
  2. être originale, au sens où elle résulte de choix libres et créatifs de l’auteur.

Ce point est déterminant pour les designs utilitaires : l’utilité n’exclut pas la protection, mais elle peut réduire l’espace des choix créatifs si la forme est dictée par la technique.

La CJUE écarte l’idée d’un “test esthétique” propre aux objets

La Cour rappelle qu’un État membre ne peut pas ajouter des conditions comme une “valeur artistique”, une “valeur esthétique” ou un “niveau de beauté” pour admettre le droit d’auteur sur un objet/produit. Ce principe avait été posé clairement dans Cofemel et se trouve réaffirmé dans l’arrêt du 4 décembre 2025.

Ce que la CJUE ne dit pas : pas d’automatisme

L’arrêt ne dit pas : “tout design est protégé”. Il dit :

  • pas de filtre esthétique autonome,
  • mais exigence stricte d’originalité (choix libres et créatifs), à démontrer en cas de litige.

Originalité vs “valeur esthétique” : le bon test

Le bon réflexe : chercher la “liberté créative”, pas la “beauté”

Le juge ne doit pas se demander si l’objet est “beau”, “tendance”, “iconique”.
Il doit se demander si la forme résulte de choix créatifs non imposés.

  • Si la forme est principalement dictée par des contraintes techniques, normes, ergonomie, compatibilité… l’originalité sera plus difficile à établir.
  • Si, malgré ces contraintes, il reste une marge de création (proportions, lignes, agencement, détails, combinaison d’éléments, partis pris formels), l’originalité peut exister.

Attention au “tout technique”

Dans Brompton Bicycle, la CJUE a déjà expliqué que la présence d’une fonction/technique n’exclut pas le droit d’auteur, mais que l’originalité suppose des choix libres (et non une forme entièrement déterminée par la fonction). Cette logique irrigue directement l’analyse des designs utilitaires.

Dessins & modèles vs droit d’auteur : deux logiques, une stratégie

  • Dessins & modèles : protection par l’apparence (nouveauté + caractère individuel), utile pour verrouiller un monopole d’exploitation, avec un dépôt.
  • Droit d’auteur (œuvre appliquée) : protection conditionnée à l’originalité, sans dépôt, mais avec une preuve à construire.

La CJUE confirme que la protection par droit d’auteur ne peut pas être conditionnée par des exigences supplémentaires liées à l’esthétique, et s’articule avec le régime des dessins & modèles (logique de “cumul” possible, mais pas automatique).

Impacts pratiques : preuve, contrats, dépôts, contentieux

1) La preuve redevient centrale (et doit être “pensée” dès la création)

En 2026, la question n’est pas seulement “suis-je protégeable ?” mais “puis-je le prouver ?”.

À sécuriser :

  • archives datées : croquis, itérations, versions CAO, moodboards, tests, prototypes
  • documentation des arbitrages (pourquoi tel choix plutôt qu’un autre)
  • traçabilité des contributeurs (salariés / freelances / agence)
  • enveloppe Soleau / horodatage / dépôts probatoires (selon stratégie).
    Objectif : matérialiser les choix libres et créatifs.

2) Contrats : clarifier “qui crée” et “qui détient”

Pour les PME, l’erreur classique est de croire que “payer = posséder”.

A cadrer contractuellement :

  • qualification des contributions (design, direction artistique, exécution)
  • cession de droits (droit d’auteur) conforme aux exigences (droits cédés, durée, territoire, supports, destination)
  • garanties (originalité, non-contrefaçon, absence de reprise illicite).

3) Dépôts : renforcer la “double protection” quand l’enjeu business est fort

L’arrêt encourage une approche pragmatique :

  • dépôt dessins & modèles pour sécuriser un titre, rapide et actionnable
  • socle probatoire droit d’auteur pour les éléments les plus distinctifs, et pour compléter la stratégie (notamment à l’international, ou en cas de débat sur la nouveauté).

4) Contentieux : mieux calibrer vos arguments

En défense ou en attaque, l’arrêt pousse à structurer le raisonnement :

  • identifier précisément l’objet de la protection (quels éléments revendiqués)
  • démontrer les choix créatifs (et écarter le “tout technique”)
  • articuler droit d’auteur / dessins & modèles / concurrence déloyale selon les faits.

Checklist PME / designers : sécuriser vos créations dès 2026

Avant publication / mise sur le marché

  • Cartographiez vos créations stratégiques (produit, packaging, éléments distinctifs).
  • Évaluez la marge de liberté : quelles contraintes techniques ? quelles zones de choix ?
  • Mettez en place un dossier de preuves (versions, arbitrages, dates).

Au moment du lancement

  • Décidez si un dépôt dessins & modèles est pertinent (budget, durée, marchés, cycle de vie produit).
  • Verrouillez les contrats (salariés, freelances, studios, fabricants).

En cas de copie suspectée

  • Constituez la preuve avant toute communication (constats, captures, achats test).
  • Calibrez la stratégie : droit d’auteur si originalité démontrable, dessins & modèles si titre déposé, + concurrence déloyale si nécessaire.

Vos questions, mes réponses :

Un objet utilitaire peut-il être protégé par le droit d’auteur ?

Oui, si l’objet constitue une œuvre au sens du droit UE : expression identifiable + originalité (choix libres et créatifs). L’utilité n’exclut pas la protection.

Faut-il prouver une “valeur esthétique” ou une intention artistique ?

Non. La CJUE refuse un critère autonome de valeur esthétique. Le bon test est celui de l’originalité.

Que faire si mon design est très contraint techniquement ?

Ce n’est pas éliminatoire. La question est de savoir si la contrainte laisse une marge de liberté créative. Si la forme est entièrement dictée par la fonction, l’originalité sera difficile à établir.

Dois-je déposer un dessin & modèle si je veux aussi invoquer le droit d’auteur ?

Souvent oui, par pragmatisme : le dépôt dessins & modèles donne un titre exploitable rapidement, tandis que le droit d’auteur repose sur une preuve à construire. Les protections peuvent se cumuler selon les cas.

Comment prouver l’originalité en cas de litige ?

En documentant votre processus : itérations, fichiers CAO, prototypes, arbitrages, éléments différenciants, et en verrouillant la chaîne des droits (salariés/freelances/agences).

Références CJUE (jurisprudence consultable en ligne : Curia / EUR-Lex)

  • CJUE, 4 déc. 2025, aff. jointes C-580/23 et C-795/23, Mio / USM c. konektra
  • CJUE, 12 sept. 2019, C-683/17, Cofemel
  • CJUE, 11 juin 2020, C-833/18, Brompton Bicycle
  • CJUE, 13 nov. 2018, C-310/17, Levola Hengelo
  • CJUE, 1er déc. 2011, C-145/10, Painer

 Audit express “double protection” (droit d’auteur + dessins & modèles) et stratégie de preuve

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  • qualification de votre création (œuvre appliquée / design) à la lumière de la jurisprudence CJUE,
  • recommandation dépôt dessins & modèles (France/UE) selon vos marchés,
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